Dernières Modifications du Code des Courses au Trot en Matière de Contrôle
des Médications
EN 2005

Article 77 - Contrôle des médications

Aucun cheval déclaré partant aux termes des dispositions de l'article 49, §I, ne doit, faire l’objet de l’administration d’une substance prohibée, à partir de la déclaration de partant, (même s'il ne prend pas part à la course), ni receler dans ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute partie de son corps, aucune substance qui soit une substance prohibée, telle que définie à l'article 3, §XXXIV ou aucune substance dont l'origine ne peut être rattachée à la nourriture normale et habituelle.

Si après avoir été déclaré partant dans une course, un cheval requiert des soins nécessitant l'administration d'une substance prohibée, l'entraîneur doit déclarer le retrait du cheval de la course et fournir un certificat vétérinaire.

Article 14 - Cheval incapable de courir

Devient incapable de courir partout où le présent Règlement est en vigueur :

1°) sans changement
2°) tout cheval muni d'un dispositif destiné à lui faciliter la respiration ou ayant subi, après le 1er juillet 2005, une intervention, sans justification thérapeutique, destinée à modifier le passage de l'air dans les voies nasales ;

EN 2006

Article 14 - Cheval incapable de courir

Devient incapable de courir partout où le présent Règlement est en vigueur :

1°) sans changement
2°) sans changement
3°) tout cheval ayant fait l'objet d'une névrectomie définie comme la section des nerfs d'un ou de plusieurs de ses membres ;

EN 2007

Disposition concernant la cryothérapie. Texte en cours d'adoption.

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