Aucun cheval déclaré partant aux termes des dispositions de l'article 49, §I, ne doit, faire l’objet de l’administration d’une substance prohibée, à partir de la déclaration de partant, (même s'il ne prend pas part à la course), ni receler dans ses tissus, fluides corporels, excrétions ou dans toute partie de son corps, aucune substance qui soit une substance prohibée, telle que définie à l'article 3, §XXXIV ou aucune substance dont l'origine ne peut être rattachée à la nourriture normale et habituelle.
Si après avoir été déclaré partant dans une course, un cheval requiert des soins nécessitant l'administration d'une substance prohibée, l'entraîneur doit déclarer le retrait du cheval de la course et fournir un certificat vétérinaire. |