Le scrutin est secret.
CODE ELECTORAL
Pour la représentation des Socioprofessionnels du Trot
Au Comité
de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français
Et dans les Comités régionaux

(adopté par le Comité le 15 Février 2007)
TITRE PREMIER
De la composition des Comités et de la durée du mandat des membres élus par les collèges d'électeurs.
ARTICLE PREMIER
Le Comité de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français (SECF) se compose, d'une part de membres associés en raison de leur compétence, des Présidents ou Vice-Présidents des Fédérations Régionales des courses, Présidents des Conseils régionaux du trot, d'autre part de membres élus par les collèges prévus par le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux Sociétés de courses de chevaux et au Pari Mutuel et par les statuts de la SECF.
ARTICLE 2
Les membres sont élus au suffrage direct.
Le scrutin est secret.
ARTICLE 3
Le mandat des membres élus par les collèges d'électeurs est de 4 ans, les élections ont lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile de l'élection.
TITRE II
De la composition des collèges d'électeurs.
ARTICLE 4
Les collèges d'électeurs sont au nombre de 5 :
- propriétaires,
- propriétaires-entraîneurs,
- éleveurs,
- entraîneurs publics ou particuliers,
- jockeys ou drivers.
ARTICLE 5
Sont électeurs dans le collège des propriétaires les personnes âgées de 18 ans ou plus ayant fait courir sous leurs couleurs un cheval entraîné en France en course publique au cours de l'année civile précédant celle de l'élection ou au cours de l'année de l'élection.
Dans le cas d'une association ou d'une Société de propriétaires, seul l'associé dirigeant ou le gérant est électeur et dispose à ce titre d'une voix.
ARTICLE 6
Sont électeurs dans le collège des propriétaires-entraîneurs les personnes qui, répondant aux conditions posées par l'art. 5 ci-dessus disposent, à la date du 1er août, de l'autorisation d'entraîner délivrée par la S.E.C.F., leur permettant d'entraîner, à titre professionnel, les chevaux courant uniquement sous leurs couleurs ou celles de l'Ecurie dont ils sont gérants.
ARTICLE 7
Sont électeurs dans le collège des éleveurs les personnes âgées de 18 ans ou plus ayant un produit dont elles sont le seul naisseur, né et élevé en France ou assimilé, ayant pris part à une course publique au cours de l’année civile précédant celle de l’élection ou au cours de l’année de cette élection.
Dans le cas d’une Société d’élevage, seul le gérant dispose d’une voix.
ARTICLE 8
Sont électeurs dans le collège des entraîneurs les personnes disposant, à la date du 1er août, d'une licence d'entraîneur public ou d'une autorisation d'entraîner, à titre particulier, délivrée par la S.E.C.F.
ARTICLE 9
Sont électeurs dans le collège des jockeys ou drivers les personnes âgées de 18 ans ou plus disposant, à la date du 1er août, d'une autorisation de monter en qualité de professionnel ou de lad-jockey délivrée par la S.E.C.F.
ARTICLE 10
Aucune personne faisant l'objet, l'année de l'élection, d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une mesure de retrait de l'autorisation de faire courir, d'entraîner ou de monter supérieure à 3 mois ne peut être inscrite sur une liste d'électeurs.
ARTICLE 11
Les listes d'électeurs sont permanentes.
La clôture des listes s'effectue le 1er septembre de l'année de l'élection.
Les droits d'appartenance à une liste d'électeurs sont appréciés à la date du 1er août de la même année.
Les listes d'électeurs peuvent être consultées à partir du 1er septembre, au Siège de la Société ainsi que dans les Bureaux Techniques Régionaux et communiquées aux candidats sur leur demande.
Seuls les membres ayant acquitté la cotisation annuelle avant le 1er août de l'année de l'élection sont électeurs et éligibles.
TITRE III
De l'élection.
ARTICLE 12
Au plan national, les membres élus au Comité de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français par les collèges d'électeurs prévus à l'article 4 du présent Code sont au nombre de 16, soit :
  • 5 élus par le collège des propriétaires,
  • 3 élus par le collège des propriétaires-entraîneurs,
  • 5 élus par le collège des éleveurs,
  • 2 élus par le collège des entraîneurs publics ou particuliers,
  • 1 élu par le collège des jockeys ou drivers munis de la licence professionnelle ou de celle de lad-jockey.
  • Au plan régional, dans les 9 régions correspondant aux territoires des Fédérations régionales des courses :
  • Ouest,
  • Anjou-Maine,
  • Basse-Normandie,
  • Ile-de-France et Haute-Normandie,
  • Sud-Ouest,
  • Centre-Est,
  • Sud-Est et Corse,
  • Nord,
  • Est,
  • il est constitué un Comité Régional de membres élus par les collèges d'électeurs prévus à l'article 4 du présent Code à raison d'au maximum :
  • 7 élus par le collège des propriétaires,
  • 4 élus par le collège des propriétaires-entraîneurs,
  • 7 élus par le collège des éleveurs,
  • 2 élus par le collège des entraîneurs publics ou particuliers,
  • 1 élu par le collège des jockeys ou drivers munis de la licence professionnelle ou de celle de lad-jockey.
  • Les élections ont lieu à la majorité simple.
    En cas d'égalité de voix entre deux candidats, un tirage au sort est effectué pour le siège à pourvoir.
    Chaque Comité Régional ainsi formé élit, au scrutin secret à la majorité absolue pour les deux premiers tours et à la majorité simple à compter du troisième tour le cas échéant, un Président qui devient membre de droit du Comité de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français. Les pouvoirs ne sont pas acceptés pour cette désignation. Au cas où un 3ème tour est nécessaire, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au 2ème tour peuvent rester en lice.
    Un membre élu au Comité de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français, un membre associé en raison de sa compétence ou un Président de Conseil régional du trot ne peut être nommé Président d'un Comité Régional.
    Les électeurs sont inscrits dans la région de leur domicile principal.
    ARTICLE 13
    Le mode de scrutin est le scrutin majoritaire simple avec dépôt libre des candidatures, sans limitation du nombre.
    Pour les élections, il sera tenu compte de la date à laquelle les licences professionnelles auront été délivrées par la Société et, pour les éleveurs, de la date à laquelle le premier produit né et élevé en France aura pris part à une course publique.
    ARTICLE 14
    Sont éligibles à l’intérieur d’un seul et même collège donné au plan national ou régional toutes les personnes de nationalité française inscrites sur la liste d’électeurs de ce collège, sous réserve des cas d’incompatibilité et d’inéligibilité ci-après.
    ARTICLE 15
    La qualité de membre du Comité de l'autre Société-Mère est incompatible avec la qualité de membre du Comité de la Société d'Encouragement à l'élevage du Cheval Français.
    ARTICLE 16
    Sont inéligibles les personnes qui ont fait l'objet dans les 5 ans précédant la date de l'élection d'une mesure administrative d'exclusion des hippodromes ou d'une mesure de retrait de l'autorisation de faire courir, d'entraîner ou de monter d'une durée supérieure à 3 mois de la part d'une Société-Mère.
    En outre, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure administrative d'exclusion des hippodromes supérieure à 2 ans ne peut plus être éligible.
    ARTICLE 17
    Les candidatures prévues à l'article 11 du présent Code sont déposées par écrit auprès de la Société au plus tard 30 jours avant la date de l'élection.
    Elles sont définitives et publiées au Bulletin de la SECF au plus tard 10 jours après leur dépôt, après application de l'article 16 du présent Code.
    ARTICLE 18
    Les listes de candidats correspondant à un collège donné, accompagnées éventuellement, pour chacun d'eux, d'une circulaire de deux pages dactylographiées maximum dont l'impression sur une seule feuille (format 21 x 29,7 cm - 80 gr. maxi) et le tirage sont à la charge des candidats, sont envoyées par la Société à chacun des électeurs dudit collège au plus tard 15 jours après le dépôt des candidatures.
    ARTICLE 19
    Les textes des circulaires prévues à l'article 18 du présent Code et qui constituent les professions de foi des candidats en présence sont déposés en même temps que les candidatures auprès de la Société.
    ARTICLE 20
    Toute autre propagande que celle prévue aux articles 18 et 19 du présent Code est également à la charge exclusive des candidats.
    ARTICLE 21
    Dans tous les collèges, le vote s’effectue par correspondance envoyée ou déposée au Siège de la Société d’Encouragement à l’élevage du Cheval Français.
    Les bulletins de vote sont envoyés par les électeurs, par voie postale ou déposés les jours de courses dans les urnes fermées à clef et scellées, prévues à cet effet sur les hippodromes de la SECF, à compter du lendemain de la date de leur envoi.
    Ils doivent parvenir au plus tard, à peine de nullité, au Siège de la Société, le jour du dépouillement, à midi, heure de fin des opérations de vote..
    ARTICLE 22
    Les bulletins de vote sont conçus pour recevoir autant de noms différents que de sièges à pourvoir dans chaque collège, au plan National et au plan Régional.
    ARTICLE 23
    Dès leur réception au Siège de la Société et jusqu'à l'heure du dépouillement, les bulletins de vote dont l'arrivée est dûment enregistrée sur les listes d'électeurs prévues à cet effet sont répartis dans les différentes urnes fermées à clef et scellées, correspondant à chaque collège et à chaque région.
    Il est prévu autant d'urnes qu'il y a de collège d'électeurs, au plan National et au plan Régional.
    ARTICLE 24
    Les bulletins de vote, de couleurs différentes selon les collèges et les plans d’élection, sont envoyés sous double enveloppe. L’enveloppe extérieure pré affranchie porte l’adresse de la Société, la mention «vote par correspondance», ainsi qu’un code barre permettant une identification électronique de l’électeur.
    Chaque électeur porte obligatoirement sa signature, sous peine de nullité, dans le coin inférieur gauche de cette enveloppe, au-dessous de ses nom prénom, région et collèges d’appartenance.
    Sous peine de nullité, les enveloppes intérieures qui contiennent les bulletins de vote ne comportent ni inscription ni signe distinctif, autre qu’un code barre permettant une identification électronique uniquement du plan (national ou régional) et du collège auxquels l’électeur appartient.
    Les enveloppes intérieures et extérieures sont fermées.
    ARTICLE 25
    Les opérations de vote et de dépouillement sont placées sous l’autorité et la responsabilité d’un Président désigné par le Conseil d’administration de la Société. Celui-ci est assisté d’un Vice-Président. Pour le dépouillement des bulletins de vote, il est fait appel à des scrutateurs à raison de quatre par liste de candidats.
    Tout électeur peut assister aux opérations de dépouillement.
    ARTICLE 26
    Il est procédé au dépouillement en deux étapes :
    1°)
    Avant la clôture du scrutin, (les 22, 23 et 24 octobre 2007 de 14 h. à 17 h. et le 25 octobre 2007 de 9 h. à 12 h.) sous l'autorité du Président des opérations de vote, ou de la personne qu'il a déléguée à cet effet en public et en présence d'un huissier : ouverture des enveloppes extérieures de réexpédition et ventilation, après pointage de la liste prévue à l'article 23, des enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote dans les urnes scellées correspondantes.
    2°)
    Après la clôture du scrutin,
  • ouverture des urnes contenant les enveloppes intérieures et vérification du nombre de ces dernières.
  • ouverture des enveloppes intérieures : les bulletins sont extraits des enveloppes par un scrutateur. Un autre scrutateur les lit à haute voix et le décompte des suffrages par candidat est effectué par deux autres scrutateurs sur les listes différentes prévues à cet effet.
  • ARTICLE 27
    Toute anomalie dans le décompte des enveloppes ou des bulletins est mentionnée au procès-verbal.
    ARTICLE 28
    Sont considérés comme votes nuls les votes exprimés au moyen de plusieurs bulletins différents par un même électeur dans la mesure où le nombre de ces bulletins excède celui du vote prévu par électeur, les votes exprimés au moyen de bulletins vierges et les votes pour lesquels l'enveloppe intérieure ne contient aucun bulletin.
    ARTICLE 29
    A l'issue du dépouillement un procès-verbal des opérations de vote est établi par le Président, signé par lui, contresigné par les Vice-Présidents et visé par les scrutateurs.
    Les résultats sont affichés au Siège de la Société et publiés au premier Bulletin de la SECF qui paraît après l'élection.
    ARTICLE 30
    En cas de décès, de démission, d'incapacité civile d'un des membres élus ou lorsqu'un membre élu a fait l'objet d'une mesure d'exclusion des hippodromes ou d'une suspension d'une durée supérieure à 3 mois de la part de la Société, il est remplacé par le candidat ayant eu le plus grand nombre de voix après le dernier élu du même collège.
    ARTICLE 31
    Le contentieux relatif aux opérations de vote est du ressort du T.G.I. du lieu où se déroulent les opérations du scrutin.
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